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Dans quels cas peut-on m’arrêter ?

Question numéro 138 du Manuel, Chapitre 5 : Arrestations

dimanche 28 juin 2015

La police peut m’arrêter dans les cas suivants [1] :

  1. Je pourrais troubler l’ordre public, je bloque la circulation, je risque de commettre certaines infractions [2] (arrestation administrative) ;
  2. Je suis soupçonné d’avoir commis une infraction [3] (arrestation judiciaire) ;
  3. Je suis ivre et je cause du “désordre, scandale ou danger pour autrui ou pour moi-même [4] ;
  4. Je suis manifestement sous l’influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public et je provoque désordre, scandale ou danger pour autrui ou pour moi-même [5] ;
  5. Je “cause du trouble” en assistant à un procès ou je “donne des signes d’approbation ou d’improbation aux interventions des juges, procureurs ou avocats [6] ;
  6. Je ne peux pas prouver que mon séjour en Belgique est régulier [7] (n° 435) ;
  7. Je ne peux pas prouver mon identité [8] (n° 93) ;
  8. Un juge a délivré un mandat d’arrêt [9] (n° 153) ou un mandat d’amener (n° 147) contre moi [10] ;
  9. Un juge m’a condamné et a décidé de mon arrestation immédiate [11] ;
  10. Je suis en cavale après une évasion [12] ;
  11. Je suis recherché par la justice étrangère [13] ;
  12. Je suis un danger pour moi-même ou pour autrui en raison d’une maladie mentale [14]

Les agents de sécurité des transports publics peuvent m’arrêter, en attendant l’arrivée de la police, si je suis contrôlé sans ticket et que je refuse de donner mon identité ou que je donne un faux nom (trente minutes maximum) ou si j’ai commis une infraction “mettant gravement en danger la sécurité” (deux heures maximum) [15] .

Q 5-138 : Dans quels cas peut-on m’arrêter ?
Mathieu Beys

[1Liste non exhaustive qui reprend les cas les plus fréquents. Selon CEDH 5, tout individu a le droit ne pas être ou rester privé de liberté sauf s’il se trouve dans un des cas visés par la liste exhaustive du paragraphe 1 de l’article 5 (CEDH (GC), Labita c. Italie, 6 avril 2000, § 170).

[2LFP 31

[3LDP 1 et 2

[4Arrêté-loi du14 novembre 1939, art. 1 § 2 qui prévoit une durée d’arrestation entre deux et douze heures et l’obligation de fournir les soins médicaux nécessaires à la personne ivre “si son état le requiert”.

[5Cette arrestation peut durer maximum six heures (Loi du 24 février 1921, art 9 ter)

[6Dans ce cas, on peut être expulsé de la salle d’audience mais aussi arrêté sur ordre du juge pour une durée de 24 heures au plus (CJ 760). Bien qu’ordonnée par un juge, il ne s’agit pas à proprement parler d’une arrestation judiciaire parce que ces “troubles” ne sont pas punissables en tant que tel. Cette bizarrerie n’est heureusement quasiment jamais utilisée. Au regard de CEDH 5, et du principe de proportionnalité, l’arrestation ne pourrait se justifier que si le rétablissement de l’ordre dans la salle d’audience ne peut être atteint que par l’expulsion des fauteurs de troubles. L’arrestation de personnes qui manifestent en dehors de la salle d’audience pourrait violer leur liberté de réunion et leur droit de critiquer l’appareil judiciaire (CEDH, Kakabadze et autres c. Géorgie, 2 octobre 2012, § 68, 88-93). Si les comportements perturbateurs s’accompagnent d’infractions (outrage à magistrat, menaces...), cette privation de liberté peut devenir une arrestation judiciaire (CJ 762).

[7LFP 21 ; loi sur les étrangers, art. 74/7. Un étranger peut être arrêté pour 24 h maximum si la police a des doutes sur son séjour, dans l’attente d’une vérification par l’Office des étrangers.

[8LFP 34 § 4

[9LDP 16 à 20

[10LDP 3 à 15

[11LDP 33 § 2, à condition d’avoir été condamné à une peine minimale d’un an sans sursis.

[12LFP 20

[13Mandat d’arrêt d’un étranger en vue d’extradition. Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ; loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen

[14LFP 18, loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et AR du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990 et 2ème AR du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de la loi du 26 juin 1990.

[15Il est interdit “d’enfermer l’intéressé ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit” (Loi du 10 avril 1990, art. 8 § 7 et 13.12).