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Ai-je besoin d’une autorisation pour distribuer un tract sur la voie publique ?

Question numéro 66 du Manuel, Chapitre 2 : Liberté d’expression, de manifestation, de réunion

dimanche 28 juin 2015

NON, car j’ai la chance de vivre dans un pays où la presse est libre et où « la censure ne pourra jamais être établie » [1]. La police ne peut donc pas me reprocher de distribuer un tract parce que je n’ai pas obtenur d’autorisation sur son contenu.

Il est par exemple interdit :

  • d’exiger que j’envoie au bourgmestre un exemplaire du tract que je vais distribuer un jour à l’avance pour qu’il donne son accord [2] ;
  • de m’arrêter uniquement parce que je distribue un tract sans autorisation (n° 140) [3].

Par contre, si un règlement communal le prévoit, la police pourrait par exemple exiger :

  • que je distribue le tract de la main à la main sans les jeter par paquets ;
  • m’interdire d’importuner agressivement les passants pour leur donner le tract ;
  • m’obliger de ramasser les tracts qui auraient été jetés par le public ;
  • que je ne perturbe pas la circulation en distribuant des tracts au milieu du boulevard.

Si les policiers constatent que je ne respecte pas ces obligations, je peux recevoir une amende administrative de maximum 350 euros [4], mais la sanction sera illégale si je ne pouvais pas être au courant de l’interdiction [5].

A Bruxelles-Ville, il est interdit de distribuer des tracts dans certaines zones (notamment dans l’Ilot Sacré, au Heysel lorsqu’un événement s’y déroule ou même « à moins de 50 mètres des bureaux de chômage, établissements d’instruction, casernes [6] et autres bâtiments militaires ») [7] et d’accoster les passants. Ces interdictions générales semblent liberticides [8].

CEDH, 2 décembre 2008, 25471/02, AFFAIRE GEMİCİ c. TURQUIE
CEDH
Q 2-66 - Ai-je besoin d’une autorisation pour distribuer un tract sur la voie publique ?
Mathieu Beys

[1Const. 25

[2Au sujet de cette idée de la ville d’Anvers, le Conseil d’État relève que « permettre à la police d’exercer un contrôle préventif sur la distribution ouvre la voie à l’intimidation » (CE n° 80.282 du 18 mai 1999). Il note également que cette mesure d’autorisation préalable est « disproportionnée par rapport à la pollution des rues du centre de la ville et aux incidents passagers » invoqués par la commune à l’appui de la mesure. Notons que 12 ans après cette jurisprudence, la Ville de Bruxelles a maintenu une disposition similaire (RGP Bxl 11) mais seulement pour les écrits « à caractère commercial ». En réalité, toute mesure préventive pose problème au regard de la liberté d’expression (CEDH, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 56 ; CEDH, Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, 9 février 1995, § 44-46)

[3CEDH, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 62-65

[4NLC 119bis ; loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, art. 4

[5CEDH, Gemici c. Turquie, 2 décembre 2008, § 41-43

[6En réalité, il est interdit d’interdire de distribuer des tracts aux soldats dans les casernes (CEDH, Vereinigungdemokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, 19 décembre 1994, § 33-40 et 48-49)

[7RGP Bxl, art. 11

[8On n’aperçoit pas en quoi l’interdiction générale de distribuer des tracts à proximité de ces lieux serait nécessaire dans une société démocratique (CEDH 10 ; voir par exemple CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005, § 89 et 95) et répondrait à un « besoin social impérieux » (CEDH, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 55-57)