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Dans quels cas les policiers peuvent-ils entrer chez moi ?
Question numéro 213 du Manuel, Chapitre 8 : Perquisitions et visites domiciliaires
dimanche 28 juin 2015
Mon domicile est en principe « inviolable » [1].
MAIS il existe des tas de situations qui permettent aux policiers d’entrer dans un lieu privé, domicile ou autre lieu, pour des raisons très variées. Les policiers peuvent notamment [2] entrer dans le lieu où je me trouve, sans mon accord :
- sans formalités si je suis dans un lieu public ou accessible au public comme par exemple un centre commercial, un café, un resto, un hall d’hôtel, une gare, un palais de justice [3] (n° 220) ;
- en cas de sinistre, catastrophe ou danger qui ne peut être écarté autrement que par leur intervention ou en cas d’incendie ou d’inondation [4] (n° 234) ;
- s’ils ont été appelés par une personne qui s’y trouve [5] , par exemple mon partenaire qui se plaint de violence domestique [6] (n° 235) ;
- s’il y a flagrant délit [7] (n° 240-241) ;
- si ce lieu sert à la fabrication, la préparation, la conservation ou l’entreposage de drogue ou si on en consomme en présence de jeunes de moins de 18 ans [8] ;
- s’ils ont un mandat de perquisition pour l’adresse du lieu [9] ;
- s’ils ont un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt d’un juge d’instruction contre moi ou une personne présente dans le lieu ou domicile [10] (n° 237) ;
- s’ils sont accompagnés par un juge d’instruction, même sans mandat [11] ;
- s’ils ont une autorisation du juge de police parce qu’ils soupçonnent que j’ai des contrefaçons (DVD, CD, fichiers copiés illégalement, programmes informatiques piratés…) chez moi [12] ;
- s’ils me soupçonnent de revendre occasionnellement des places de spectacle à un prix supérieur à celui auquel je les ai achetées ou des places que j’ai gagnées à un concours s’ils pensent y trouver des preuves et qu’ils ont l’autorisation d’un juge de police [13] ;
- s’ils ont une autorisation du juge de police parce qu’ils me soupçonnent de maltraiter des animaux ou de détenir des animaux interdits [14] ;
- s’ils viennent saisir mes meubles [15] ou mon logement [16] avec un huissier de justice parce que je n’ai pas payé les dettes auxquelles j’ai été condamné ou que j’ai été expulsé de mon logement par une décision du juge de paix.
Dans certains cas, il n’est pas clair que les policiers puissent entrer chez moi sans mon accord, même s’ils essaieront probablement. C’est par exemple le cas :
- s’ils accompagnent un bourgmestre qui constate que mon logement est insalubre [17] ;
- si l’agent de quartier vient faire un contrôle de mon domicile après mon arrivée dans la commune ou mon déménagement (n° 219).
Si les policiers (ou d’autres fonctionnaires) entrent chez moi en dehors des cas prévus par la loi, ils violent mon domicile et peuvent devenir délinquants [18].
Lorsqu’ils veulent entrer chez moi sans que la loi les y autorise, les policiers peuvent essayer de me convaincre de signer un document pour que je renonce à la protection de mon domicile.
[2] Seules les hypothèses les plus fréquentes qui concernent la police sont reprises ici. D’autres fonctionnaires peuvent aussi entrer dans un lieu privé sans accord des occupants dans certaines circonstances, par exemple les inspecteurs sociaux ou économiques ou les douaniers [[Voir Droit de la procédure pénale, pp. 401-404
[4] LFP 27 al. 1er, 2° ; Loi du 7 juin 1969, art. 1 al. 2, 5°.
[5] LFP 27 al. 1er, 1° ; Loi du 7 juin 1969, art. 1, 4°.
[6] Loi du 7 juin 1969, art. 1, 3°.
[7] Loi du 7 juin 1969, art. 1, 2°.
[8] Loi du 24 février 1921, art. 6 bis.
[9] CIC 87, 88, 89, 89 bis. (n° 239)
[11] CIC 87.
[12] Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, art. 19 à 21. L’art. 19 précité est contraire à la protection du domicile et au droit au procès équitable si la décision du juge de police n’est pas motivée, s’il ne permet pas de contredire les éléments soumis au juge pour permettre l’intrusion et s’il ne permet pas de faire contrôler cette autorisation par un autre juge (CC n° 105/2012 du 9 août 2012).
[13] Loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements, art. 11 § 2.
[14] Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, art. 34 al. 2.
[15] CJ 1503 et 1504.
[16] CJ 1580 al. 3.
[17] NLC 135 § 2. Cette disposition n’habilite pas formellement le bourgmestre à entrer dans un domicile sans l’accord des occupants (P. BLONDIAU et al., Les missions du bourgmestre – Guide pratique, Union des Villes et Communes de Wallonie, Namur, 1999, pp. 52 et 53).
[18] CP 148.